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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 1 octobre 1985
Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours applicable et peut être portée à un mois. Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à 6000 F.
Nouvelle version :
Ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable, des choux-palmistes non poinçonnés ou marqués, sont punis d'une amende calculée sur la base de 30 F par chou
Suppression : et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou de l'une de ces peines seulement
.
Suppression : En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours applicable et peut être portée à un mois.
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent, vendent ou détiennent, sans laissez-passer valable soit un ou plusieurs choux-palmistes régulièrement poinçonnés et marqués, soit une ou plusieurs fougères arborescentes, soit un ou plusieurs fanjans. Les amendes prononcées, en application du présent article, ne peuvent être supérieures à