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Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Pour l'application de l'article L. 422-1, le maire de chaque commune assujettie à la réglementation du pâturage fait parvenir au préfet, avant le 1er janvier de chaque année, en double exemplaire, le projet de règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune et situés soit sur son territoire, soit sur celui d'une autre commune. Le projet de règlement indique notamment : - la nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ; - les limites, l'étendue des cantons qu'il y a lieu d'ouvrir aux troupeaux dans le cours de l'année ; - les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ; - les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ; - l'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les cantons et la catégorie des bestiaux ; - la désignation du pâtre ou des pâtres communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ; - toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage. Les projets de cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux projets de règlements. Ils sont, en conséquence, soumis aux mêmes formalités et adressés au préfet.