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Article R422-7

Version historique
Version en vigueur du 26 février 1994 au 14 juillet 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 février 1994 au 14 juillet 2006

Les contrevenants aux règlements de pâturage sont passibles des peines portées au 1° de l'article 131-13 du code pénal et, en cas de récidive, à l'article R. 29 du même code.