Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 2 septembre 2005
Les infractions aux dispositions de l'article L. 432-2 sont punies de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe sans préjudice des frais de réparation.