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Version en vigueur du 1 février 1987 au 28 juin 1992
Les opérations du fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture. A ce compte sont retracés : 1° En dépenses : a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ; b) Le remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du fonds forestier national ; c) Les subventions énumérées au I de l'article 1613 du code général des impôts ; d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ; 2° En recettes : a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ; b) Les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ; c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ; d) Les recettes diverses et accidentelles.