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Version en vigueur du 28 juin 1992 au 14 juillet 2006
Les opérations du Fonds forestier national font l'objet d'un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture. A ce compte sont retracés : 1° En dépenses : a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ; b) Le remboursement au budget général des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du Fonds forestier national ; d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ; 2° En recettes : a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ; c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ; d) Les recettes diverses et accidentelles.