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Le fonds forestier national peut intervenir : 1° Soit en finançant des opérations tendant à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière, à l'équipement, à la protection et à la conservation de la forêt, à l'amélioration de la gestion forestière et de la qualité des produits forestiers ainsi qu'à l'amélioration de la productivité des travaux de reboisement et de sylviculture, des entreprises d'exploitation forestièreSuppression : et des scieries, par l'attribution de : a) Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces dans les conditions fixées aux sections 1 et 2 du présent chapitre ; b) Subventions principales en espèces, dans les conditions fixées aux sections 1 et 3 du présent chapitre ; c) Prêts en numéraire dans les conditions fixées aux sections 1 et 4 du présent chapitre ; d) Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées aux sections 1 et 5 du présent chapitre. Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération, sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 532-20. 2° Soit en prenant en charge en tout ou partie des opérations d'intérêt général se rapportant aux attributions qui lui sont conférées par les articles L. 531-1 et L. 531-2, dans les conditions fixées aux sections 1 et 6 du présent chapitre, notamment : a) Création et fonctionnement de pépinières, vergers à graines et sécheries de graines ; b) Achat et stockage de graines et plants ; c) Réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières ; d) Réalisation d'études ou de missions techniques ou économiques concernant la forêt, ses produits et les industries forestières en France ou à l'étranger ; e) Actions de recherche et de développement, d'information ou de promotion intéressant l'accroissement ou l'amélioration des ressources forestières, leur mobilisation et leur transformation Ajout : ainsi que le développement et la promotion des emplois du bois ; f) Expertises techniques ou financières de dossiers de demande d'aide concernant des opérations mentionnées au paragraphe 1° du présent article ; g) Appui aux initiatives économiques et financières d'organismes coopératifs, mutualistes ou bancaires tendant à favoriser l'investissement forestier et la mobilisation des ressources forestières.Ajout : 3° Soit en contribuant au financement : - du centre technique du bois et de l'ameublement ; - de l'association nationale pour le développement agricole ; - des centres régionaux de la propriété forestière, sur le fondement de conventions pluriannuelles passées entre l'Etat et les organismes bénéficiaires.