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Version en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006
Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du Fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser relèvent du régime forestier.