Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Les subventions sont versées dans les conditions suivantes : 1° Les subventions accordées pour les opérations énumérées à l'article R. 532-11 (1° à 6°) sont payées, après réception par l'administration constatant la bonne exécution des travaux ou des opérations faisant l'objet de la subvention et leur conformité au devis approuvé ; 2° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (7°) sont payées sur présentation d'un dossier comportant, notamment, le plan de financement spécifique des opérations subventionnées et un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme bénéficiaire ; 3° Les subventions accordées pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (8°) sont payées, après agrément du plan simple de gestion ou du règlement commun de gestion par le centre régional de la propriété forestière et contrôle du respect du devis descriptif ; Dans les cas prévus au 1° du présent article, il appartient au bénéficiaire de demander la réception des travaux ou des opérations faisant l'objet de l'aide. Il est invité à y assister avec un préavis d'au moins quinze jours. Pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-11 (1° et 2°), s'il est constaté, lors de la réception des travaux, qu'une partie de ceux-ci n'a pas été exécutée ou l'a été dans des conditions différentes de celles prévues sans que ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, la subvention est réduite en conséquence ; lorsque ces modifications compromettent la bonne fin de l'opération, le bénéficiaire ou ses ayants cause remboursent au Fonds forestier national les sommes déjà versées.