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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 février 1987
Version en vigueur du 1 février 1987 au 1 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les primes à l'investissement forestier peuvent être attribuées pour favoriser l'exécution des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières et les travaux annexes indispensables à leur réussite. En aucun cas ces primes ne peuvent s'appliquer à l'acquisition de terrains.
Ajout : mentionnés à l'article R. 532-11 (1° et 2°) postérieurement à leur réception
,
Suppression : reconstitution
Ajout : pendant
Ajout : une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision attribuant la subvention. Le bénéficiaire
ou
Suppression : amélioration
Ajout : ses
Suppression : forestières
Ajout : ayants
Suppression : et
Ajout : cause
Ajout : sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de la subvention perçue majoré de 25 p. 100 s'il est constaté, pendant cette période, que
les travaux
Suppression : annexes
Ajout : et
Ajout : entretiens
indispensables à
Suppression : leur
Ajout : la
Suppression : réussite
Ajout : bonne fin de l'opération ou au bon état des ouvrages n'ont pas été effectués
.
Suppression : En
Ajout : Il
Suppression : aucun
Ajout : en
Ajout : va de même, dans le
cas
Suppression : ces
Ajout : d'une
Suppression : primes
Ajout : aide
Ajout : attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article L. 101, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas, lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division
ne
Suppression : peuvent
Ajout : résulte
Suppression : s'appliquer
Ajout : d'une
Ajout : opération d'utilité publique ou d'un remembrement, ou que les conditions posées aux alinéas 3