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Version en vigueur du 7 février 1979 au 1 février 1987
Version en vigueur du 1 février 1987 au 14 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un certificat administratif constate l'achèvement des travaux ayant justifié l'attribution de la prime et mentionne le montant de celle-ci ainsi que les obligations pour le bénéficiaire résultant de l'application de l'article R. 532-17. Ce certificat est publié au bureau des hypothèques, à la diligence de l'administration. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°).