Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajoutAucune suppression
Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes : 1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ; 2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies. Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.