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Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée : - pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie "sélectionnée" : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ; - pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.