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I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : - commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R.Suppression : * 552-11 ; - pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R.Suppression : * 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R.Suppression : * 552-13 et R.Suppression : * 552-14 ; - produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.Suppression : * 552-2 et R.Suppression : * 554-1, hormis le cas des dérogations prévues aux articles R.Suppression : * 552-20 et R.Suppression : * 552-21 ; - produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R.Suppression : * 552-2 et R.Suppression : * 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R.Suppression : * 552-20 ; - commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R.Suppression : * 552-22. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.