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I.Suppression : -Suppression : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : -Suppression : commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article R. 552-11 ; -Suppression : pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et déclarations prévues à l'article R. 552-12 ou ne pas identifier à tous les stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis aux articles R. 552-13 et R. 552-14 ; -Suppression : produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1Ajout : , hormis le cas des dérogations prévues aux articles R. 552-20 et R. 552-21 ; -Suppression : produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des dérogations prévues à l'article R. 552-20 ; -Suppression : commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas les dispositions prévues à l'article R.Ajout : * 552-17Ajout : , ainsi que les conditions d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22. II. Suppression : - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du codeAjout : (alinéa Suppression : pénal.Ajout : abrogé) III.Suppression : -Suppression : La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénalAjout : .