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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 mars 1994
Sont punis de l'amende prévue par le 5° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe : - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des parties de plantes ou les plants qui en sont issus, n'appartenant pas à un clone inscrit au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ; - ceux qui ont produit en vue de la vente de telles parties de plantes ou plants ; - ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé ou préparé en vue de la vente ou cédé à titre gratuit des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas aux normes de qualité extérieure déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture ; - ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 553-4 à R. 553-7.