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Article L152-3

Version historique
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012

Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal de première instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils sont surpris en flagrant délit.