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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 11 juillet 2001
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant du Gouvernement pour une durée maximum de dix ans. Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.
Nouvelle version :
Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers Suppression : nonAjout : ne
Suppression : soumis
Ajout : relevant
Suppression : au
Ajout : pas
Ajout : du
régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : Gouvernement
Ajout : l'Etat
pour une durée maximum de dix ans. Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers