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Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 1 juillet 2012
Sont considérées comme coupes réglées : a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date et la quotité ; b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-14 à R. 138-16 ; c) Les coupes de taillis assises dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés quand de telles coupes sont effectuées en vertu d'un usage constant.