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1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles 266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus Suppression : au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux Suppression : frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, àAjout : articles Suppression : laAjout : 158 Suppression : détentionAjout : unvicies, Suppression : à la circulation et au contrôle des produits soumis àAjout : 158 Suppression : acciseAjout : duovicies et Suppression : à l'article 267 bisSuppression : du présent code. 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1. 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.