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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1989 au 24 avril 1997
Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : NUMERO de la nomenclature du système harmonisé DESIGNATION DES PRODUITS INDICE d'identification 27.10.00 Supercarburants 11 et 11 bis Essence normale indice 12 2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
Nouvelle version :
Suppression : 1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire
Suppression : du département
de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
Suppression : NUMERO de la nomenclature
Ajout : NUMEROS
du
Suppression : système
Ajout : tarif
Suppression : harmonisé
Ajout : des
Ajout : douanes
DESIGNATION DES PRODUITS INDICE d'identification 27.10.00 Supercarburants 11 et 11 bis
Suppression : Essence normale indice 12 2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.