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Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A : a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. Ce remboursement est égal à la différence entre Ajout : le taux de la taxe intérieure de consommation sur Suppression : leAjout : les Suppression : gazoleAjout : produits Suppression : exigibleAjout : pétroliers Ajout : visé au Suppression : coursAjout : tableau Ajout : B annexé au 1 de Suppression : l'annéeAjout : l'article Suppression : etAjout : 265 Suppression : celleAjout : applicable Suppression : calculéeAjout : au Suppression : surAjout : gazole Suppression : laAjout : identifié Suppression : baseAjout : à Suppression : d'unAjout : l'indice Ajout : 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Suppression : PourAjout : Ce Suppression : lesAjout : taux Suppression : périodesAjout : spécifique Suppression : ultérieuresAjout : est fixé à 230,Ajout : 18 Suppression : ceAjout : F Suppression : tauxAjout : par Suppression : spécifiqueAjout : hectolitre Suppression : estAjout : pour Suppression : relevé,Ajout : la Suppression : leAjout : période Suppression : 11Ajout : du Ajout : 21 janvier Suppression : deAjout : 2001 Suppression : chaqueAjout : au Suppression : annéeAjout : 20 janvier 2002 et à 241,Ajout : 18 Ajout : F par hectolitre pour la période du Suppression : produitAjout : 21 Ajout : janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du Suppression : dernierAjout : 21 Ajout : janvier 2001, pour chaque semestre, le taux Ajout : spécifique est affecté, le cas échéant, de la Suppression : taxeAjout : différence, Suppression : intérieureAjout : si Suppression : deAjout : elle Suppression : consommationAjout : est Suppression : appliquéAjout : positive, Suppression : auAjout : entre Suppression : supercarburantAjout : le Suppression : sansAjout : tarif Suppression : plombAjout : applicable Suppression : auAjout : en Suppression : coursAjout : vertu Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : d Suppression : périodeAjout : du Suppression : précédenteAjout : 2 Suppression : parAjout : du Suppression : leAjout : tableau Suppression : tauxAjout : B Suppression : prévisionnelAjout : du Suppression : d'évolutionAjout : 1 Suppression : desAjout : de Suppression : prixAjout : l'article Ajout : 265 à la Suppression : consommationAjout : date Suppression : desAjout : du Suppression : ménagesAjout : 1er Suppression : deAjout : octobre Suppression : l'annéeAjout : 2000 Suppression : précédenteAjout : et Suppression : associéAjout : la Suppression : auAjout : moyenne Suppression : projetAjout : des Suppression : deAjout : taux Suppression : loiAjout : applicables Suppression : deAjout : en Suppression : financesAjout : vertu Suppression : deAjout : du Suppression : l'annéeAjout : même Suppression : duAjout : d Suppression : remboursementAjout : pour chacun des bimestres dudit semestre. Le remboursement est plafonné à 25 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres. La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante. Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.