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Ajout · Suppression
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A : a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. Ce remboursement est égal à la différence entre Ajout : le taux de la taxe intérieure de consommation sur Suppression : leAjout : lesSuppression : gazoleAjout : produitsSuppression : exigibleAjout : pétroliersAjout : visé au Suppression : cours
Ajout : tableau
Ajout : B annexé au 1
de
Suppression : l'année
Ajout : l'article
Suppression : et
Ajout : 265
Suppression : celle
Ajout : applicable
Suppression : calculée
Ajout : au
Suppression : sur
Ajout : gazole
Suppression : la
Ajout : identifié
Suppression : base
Ajout : à
Suppression : d'un
Ajout : l'indice
Ajout : 22 et un
taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre.
Suppression : Pour
Ajout : Ce
Suppression : les
Ajout : taux
Suppression : périodes
Ajout : spécifique
Suppression : ultérieures
Ajout : est fixé à 230
,
Ajout : 18
Suppression : ce
Ajout : F
Suppression : taux
Ajout : par
Suppression : spécifique
Ajout : hectolitre
Suppression : est
Ajout : pour
Suppression : relevé,
Ajout : la
Suppression : le
Ajout : période
Suppression : 11
Ajout : du
Ajout : 21
janvier
Suppression : de
Ajout : 2001
Suppression : chaque
Ajout : au
Suppression : année
Ajout : 20 janvier 2002 et à 241
,
Ajout : 18
Ajout : F par hectolitre pour la période
du
Suppression : produit
Ajout : 21
Ajout : janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter
du
Suppression : dernier
Ajout : 21
Ajout : janvier 2001, pour chaque semestre, le
taux
Ajout : spécifique est affecté, le cas échéant,
de la
Suppression : taxe
Ajout : différence,
Suppression : intérieure
Ajout : si
Suppression : de
Ajout : elle
Suppression : consommation
Ajout : est
Suppression : appliqué
Ajout : positive,
Suppression : au
Ajout : entre
Suppression : supercarburant
Ajout : le
Suppression : sans
Ajout : tarif
Suppression : plomb
Ajout : applicable
Suppression : au
Ajout : en
Suppression : cours
Ajout : vertu
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : d
Suppression : période
Ajout : du
Suppression : précédente
Ajout : 2
Suppression : par
Ajout : du
Suppression : le
Ajout : tableau
Suppression : taux
Ajout : B
Suppression : prévisionnel
Ajout : du
Suppression : d'évolution
Ajout : 1
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : prix
Ajout : l'article
Ajout : 265
à la
Suppression : consommation
Ajout : date
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : ménages
Ajout : 1er
Suppression : de
Ajout : octobre
Suppression : l'année
Ajout : 2000
Suppression : précédente
Ajout : et
Suppression : associé
Ajout : la
Suppression : au
Ajout : moyenne
Suppression : projet
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : taux
Suppression : loi
Ajout : applicables
Suppression : de
Ajout : en
Suppression : finances
Ajout : vertu
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'année
Ajout : même
Suppression : du
Ajout : d
Suppression : remboursement
Ajout : pour chacun des bimestres dudit semestre
. Le remboursement est plafonné à 25 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres. La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante. Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.