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Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A : a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de Suppression : cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et bSuppression : ci-dessusAjout : , Suppression : laAjout : acquis Suppression : différenceAjout : dans Suppression : entre