Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 21 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
58 mots ajoutés1 mot supprimé
1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final. 2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation. 3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation. Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé : a) Comme matière première ; b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265Ajout : ; c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. 4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin. 5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 Suppression : euros