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Version en vigueur du 24 avril 1997 au 1 janvier 2003
1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final. 2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation. 3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation. Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé : a) Comme matière première ; b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265. 4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin. 5. (alinéa supprimé).