Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 3 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
29 mots ajoutésAucune suppression
1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation. 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres. Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. 3. La taxe est due : 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ; 2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation. 3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. 4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés : a) Autrement que comme combustible ; b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ; c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ; 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ; 3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret. 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés : 1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et