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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 1 janvier 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 avril 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte. Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve. L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.
Nouvelle version :
Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure Suppression : sur les produits
Ajout : de
Suppression : pétroliers
Ajout : consommation
, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte. Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.
Suppression : L'impôt
Ajout : La
Ajout : taxe
est exigible dès la réalisation du transport.
Ajout : Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265.