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Ajout · Suppression
1. Suppression : L'administration des douanes est également chargée, sans préjudice du II de l'article 1695 du code général des impôts, de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.Ajout : (Abrogé) 2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les Suppression : taxesAjout : impositionsSuppression : surAjout : exigiblesSuppression : leAjout : àSuppression : chiffreAjout : l'importation
Suppression : d'affaires,
Ajout : autres
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Suppression : taxes
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Suppression : autres
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Suppression : droits
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et
Suppression : taxes exigibles
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : taxes
Suppression : l'importation
Ajout : intérieures
sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs. La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane. Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. 3. En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués. 4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.