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1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983, peuvent être décidés, selon des conditions et modalités d'application fixées par décret en Conseil d'Etat : a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de navigation, est fixé à Suppression : 30Ajout : 4,57 Suppression : FAjout : euros par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un navire dont le volume ne dépasse pas 50Suppression : .Ajout : 000 mètres cubes. Pour un navire dont le volume dépasse 50Suppression : .Ajout : 000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant Suppression : 20Ajout : 3,05 Suppression : FAjout : euros par mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50Suppression : .Ajout : 000 et 100Suppression : .Ajout : 000 mètres cubes et Suppression : 10Ajout : 1,52 Suppression : FAjout : euro par mètre cube au-delà de 100Suppression : .Ajout : 000 mètres cubes ; b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 % de leur valeur en douane, sur les marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné. 2. Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus au 1 ci-dessus sont assurés par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane.