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Suppression : Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un officier de police judiciaire, lesAjout : Les agents des douanes Suppression : procèdent à la retenueAjout : sont Suppression : provisoireAjout : destinataires des Suppression : personnes qu'ils contrôlentAjout : informations Suppression : lorsqueAjout : enregistrées Suppression : celles-ciAjout : dans Suppression : fontAjout : le Suppression : l'objetAjout : système Suppression : d'unAjout : d'information Suppression : signalementAjout : Schengen, Suppression : parAjout : le Suppression : applicationAjout : fichier des Suppression : articles 95,Ajout : personnes Suppression : 97Ajout : recherchées et Suppression : 99 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ouAjout : le Suppression : lorsqu'ellesAjout : fichier Suppression : sontAjout : des Suppression : détentricesAjout : véhicules Suppression : d'objetsAjout : volés. Suppression : signalésAjout : A Suppression : enAjout : l'occasion Suppression : vertuAjout : des Suppression : deAjout : contrôles Suppression : l'articleAjout : qui Suppression : 100Ajout : relèvent de Suppression : la même convention. Les objetsAjout : leurs Suppression : signalésAjout : attributions, Suppression : enAjout : aux Suppression : applicationAjout : fins de Suppression : ce dernier article sont remisAjout : mise Suppression : sansAjout : à Suppression : délaiAjout : disposition Suppression : àAjout : d'un Suppression : l'officierAjout : officier de police judiciaireSuppression : territorialement compétent.Ajout : , Suppression : LesAjout : les agents des douanes Suppression : procèdentAjout : peuvent Ajout : procéder à la retenue provisoire Suppression : aux finsAjout : des Suppression : deAjout : personnes Suppression : miseAjout : qui Suppression : àAjout : font Suppression : dispositionAjout : l'objet d'un Suppression : officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier lorsqu'ilsAjout : signalement Suppression : découvrentAjout : dans Suppression : surAjout : l'un Suppression : leAjout : de Suppression : territoireAjout : ces Suppression : uneAjout : fichiers Suppression : personneAjout : ou Suppression : signaléeAjout : qui Suppression : enAjout : sont Suppression : applicationAjout : détentrices Suppression : deAjout : d'une Suppression : l'articleAjout : marchandise Suppression : 96Ajout : faisant Suppression : deAjout : l'objet Suppression : laAjout : d'un Suppression : mêmeAjout : tel Suppression : conventionAjout : signalement. Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue. Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière. Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323 précité.