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Ajout · Suppression
Suppression : LesAjout : AAjout : l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanesAjout : ,Suppression : sontAjout : lorsqu'ilsSuppression : destinatairesAjout : ontAjout : procédé à la consultation des Suppression : informationsAjout : traitementsSuppression : enregistréesAjout : dedans
Suppression :
Ajout : données
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Ajout : personnel
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,
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Ajout : objets
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Ajout : régis
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Ajout : 26
Suppression : volés.
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Suppression : l'occasion
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Ajout : n°
Suppression : contrôles
Ajout : 78-17
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Ajout : du
Suppression : relèvent
Ajout : 6
Suppression : de
Ajout : janvier
Suppression : leurs
Ajout : 1978
Suppression : attributions
Ajout : relative à l'informatique
, aux
Ajout : fichiers et aux libertés, peuvent, aux
fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire,
Suppression : les agents des douanes peuvent
procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement
Suppression : dans l'un de ces fichiers
ou qui sont détentrices
Suppression : d'une marchandise faisant l'objet
d'un
Suppression : tel
Ajout : objet
Suppression : signalement
Ajout : signalé
. Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,
Ajout :
la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire.
Suppression :
A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue. Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière. Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323 précité.