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1. Pour la recherche Ajout : et la constatation des Suppression : marchandisesAjout : délits Suppression : détenuesAjout : douaniers, Suppression : frauduleusementAjout : visés Suppression : dansAjout : aux Ajout : articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le Suppression : rayonAjout : directeur Ajout : général des douanesAjout : et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, Ajout : même privés, où les marchandises et documents se rapportant à Suppression : l'exceptionAjout : ces Ajout : délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. 2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des Suppression : agglomérationsAjout : douanes dont Ajout : dépend le service chargé de la Suppression : populationAjout : procédure, Suppression : s'élèveAjout : ou Suppression : auAjout : d'un Suppression : moinsAjout : juge Suppression : àAjout : délégué Suppression : 2Ajout : par Suppression : 000Ajout : lui. Suppression : habitants,Ajout : L'ordonnance Suppression : ainsiAjout : n'est Ajout : susceptible que Suppression : pourAjout : d'un Ajout : pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la Suppression : rechercheAjout : notification Suppression : enAjout : ou Suppression : tousAjout : de Suppression : lieuxAjout : la Ajout : signification de l'ordonnance. L'ordonnance comporte : - le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; - l'adresse des Suppression : marchandisesAjout : lieux Suppression : soumisesAjout : à Ajout : visiter ; - le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux Suppression : dispositionsAjout : opérations de Suppression : l'articleAjout : visite. Suppression : 215Ajout : Le Suppression : ci-aprèsAjout : juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, Ajout : en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Si, à l'occasion de la visite, les agents Ajout : habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des Suppression : douanesAjout : pièces, Ajout : documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuventAjout : , Ajout : sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder Ajout : immédiatement à Suppression : desAjout : la Suppression : visitesAjout : visite Suppression : domiciliairesAjout : de Suppression : enAjout : ce Suppression : seAjout : coffre. Suppression : faisantAjout : Mention Suppression : accompagnerAjout : de Suppression : d'unAjout : cette Suppression : officierAjout : autorisation Suppression : municipalAjout : est Ajout : portée au procès-verbal prévu au b du Suppression : lieuAjout : 2. Suppression : ouAjout : Le Suppression : d'unAjout : juge Suppression : officierAjout : doit Ajout : vérifier de Ajout : manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaireAjout : chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Ajout : La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En Suppression : aucunAjout : l'absence Suppression : casAjout : de l'occupant des lieux ou de son représentant, Suppression : cesAjout : l'ordonnance Suppression : visitesAjout : est Ajout : notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. b) La visite ne Suppression : peuventAjout : peut être Suppression : faitesAjout : commencée Suppression : pendantAjout : avant Suppression : laAjout : six Suppression : nuitAjout : heures ni après vingt et une heures. Suppression : 3Ajout : Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes. Les agents des douanes Ajout : mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent Suppression : intervenirAjout : seuls Suppression : sansAjout : prendre Suppression : l'assistanceAjout : connaissance Suppression : d'unAjout : des Suppression : officierAjout : pièces Suppression : municipalAjout : et Ajout : documents avant leur saisie. L'officier de police judiciaire veille au respect du Ajout : secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu Ajout : en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou Ajout : à son représentant. Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. 3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire : a) Suppression : PourAjout : pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ; b) Suppression : PourAjout : pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon. 4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier Suppression : municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire.