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Ajout · Suppression
1. Pour la recherche Ajout : et la constatation des Suppression : marchandisesAjout : délitsSuppression : détenuesAjout : douaniers,Suppression : frauduleusementAjout : visésSuppression : dansAjout : auxAjout : articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le Suppression : rayonAjout : directeurAjout : général
des douanes
Ajout : et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux
,
Ajout : même privés, où les marchandises et documents se rapportant
à
Suppression : l'exception
Ajout : ces
Ajout : délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. 2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction
des
Suppression : agglomérations
Ajout : douanes
dont
Ajout : dépend le service chargé de
la
Suppression : population
Ajout : procédure,
Suppression : s'élève
Ajout : ou
Suppression : au
Ajout : d'un
Suppression : moins
Ajout : juge
Suppression : à
Ajout : délégué
Suppression : 2
Ajout : par
Suppression : 000
Ajout : lui.
Suppression : habitants,
Ajout : L'ordonnance
Suppression : ainsi
Ajout : n'est
Ajout : susceptible
que
Suppression : pour
Ajout : d'un
Ajout : pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de
la
Suppression : recherche
Ajout : notification
Suppression : en
Ajout : ou
Suppression : tous
Ajout : de
Suppression : lieux
Ajout : la
Ajout : signification de l'ordonnance. L'ordonnance comporte : - le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; - l'adresse
des
Suppression : marchandises
Ajout : lieux
Suppression : soumises
Ajout : à
Ajout : visiter ; - le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder
aux
Suppression : dispositions
Ajout : opérations
de
Suppression : l'article
Ajout : visite.
Suppression : 215
Ajout : Le
Suppression : ci-après
Ajout : juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer
,
Ajout : en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Si, à l'occasion de la visite,
les agents
Ajout : habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où
des
Suppression : douanes
Ajout : pièces,
Ajout : documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils
peuvent
Ajout : ,
Ajout : sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance,
procéder
Ajout : immédiatement
à
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : visites
Ajout : visite
Suppression : domiciliaires
Ajout : de
Suppression : en
Ajout : ce
Suppression : se
Ajout : coffre.
Suppression : faisant
Ajout : Mention
Suppression : accompagner
Ajout : de
Suppression : d'un
Ajout : cette
Suppression : officier
Ajout : autorisation
Suppression : municipal
Ajout : est
Ajout : portée au procès-verbal prévu au b
du
Suppression : lieu
Ajout : 2.
Suppression : ou
Ajout : Le
Suppression : d'un
Ajout : juge
Suppression : officier
Ajout : doit
Ajout : vérifier
de
Ajout : manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de
police judiciaire
Ajout : chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement
.
Ajout : La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du
2. En
Suppression : aucun
Ajout : l'absence
Suppression : cas
Ajout : de l'occupant des lieux ou de son représentant
,
Suppression : ces
Ajout : l'ordonnance
Suppression : visites
Ajout : est
Ajout : notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. b) La visite
ne
Suppression : peuvent
Ajout : peut
être
Suppression : faites
Ajout : commencée
Suppression : pendant
Ajout : avant
Suppression : la
Ajout : six
Suppression : nuit
Ajout : heures ni après vingt et une heures
.
Suppression : 3
Ajout : Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes
. Les agents des douanes
Ajout : mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire
peuvent
Suppression : intervenir
Ajout : seuls
Suppression : sans
Ajout : prendre
Suppression : l'assistance
Ajout : connaissance
Suppression : d'un
Ajout : des
Suppression : officier
Ajout : pièces
Suppression : municipal
Ajout : et
Ajout : documents avant leur saisie. L'officier de police judiciaire veille au respect
du
Ajout : secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a
lieu
Ajout : en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux
ou
Ajout : à son représentant. Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. 3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance
d'un officier de police judiciaire : a)
Suppression : Pour
Ajout : pour
opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ; b)
Suppression : Pour
Ajout : pour
la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon. 4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier