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1° Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bisAjout : , l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou communautaire, pour lesquelles un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, est sollicité. En outre, elle est habilitée à délivrer les agréments conformément à la réglementation communautaire en vigueur, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ou du fonds européen agricole de garantie. 2° Les marchandises ayant le statut national ou communautaire, exportées vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou faisant l'objet d'une opération sur le territoire douanier et pour lesquelles l'utilisation ou la destination sont contrôlées conformément à la réglementation communautaire, sont présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de viser les documents de contrôle relatifs à ces marchandises. Les catégories de marchandises visées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de la présentation en douane sont fixées par un arrêté du ministre chargé des douanes. 3° Les contrôles visés au 1, lorsqu'ils portent sur des marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne, et les contrôles visés au 2 sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2,