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Version en vigueur du 13 avril 1996 au 20 juillet 2023
L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60,61,63 ter et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.