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Version en vigueur du 24 mars 2012 au 1 mai 2026
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé. 2. (Abrogé) 3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.