Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 avril 2010
Le placement des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis. La sortie de produits énergétiques mentionnés à l'article 265 d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.