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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 30 décembre 1990
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 mars 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes. 2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. 3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes. 4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
Nouvelle version :
1. La vérification des marchandises
Suppression : déclarées
Ajout : s'effectue
dans les bureaux de douane
Suppression : ne
Ajout : et
Suppression : peut
Ajout : pendant
Suppression : être
Ajout : les
Suppression : faite
Ajout : heures
Suppression : que
Ajout : légales
Suppression : dans
Ajout : d'ouverture
Suppression : les
Ajout : desdits
Suppression : magasins
Ajout : bureaux.
Suppression : de
Ajout : Toutefois,
Ajout : le service des douanes peut autoriser, à
la
Suppression : douane
Ajout : demande
Suppression : ou
Ajout : du
Ajout : déclarant, la vérification des marchandises
dans
Suppression : les
Ajout : des
lieux
Suppression : désignés
Ajout : ou
Suppression : à
Ajout : pendant
Suppression : cet
Ajout : des
Suppression : effet
Ajout : heures
Suppression : par
Ajout : autres
Suppression : le
Ajout : que
Suppression : service
Ajout : ceux
Suppression : des
Ajout : visés
Suppression : douanes
Ajout : ci-dessus
.
Ajout : Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. 3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes. 4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.