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Version en vigueur du 24 mars 2012 au 1 mai 2026
1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage. 2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.