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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 mars 1969 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits de francisation et les autres droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache. 2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'attache dans le territoire douanier.
Nouvelle version :
1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port Suppression : d'attacheAjout : denregistrement
dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits
Suppression : de francisation
et
Suppression : les
Ajout : taxes,
autres
Suppression : droits
Ajout : que
Suppression : ou
Ajout : ceux
Suppression : taxes
Ajout : mentionnés
Ajout : au code des impositions sur les biens et services,
précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port
Suppression : d'attache
Ajout : d'enregistrement
. 2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port