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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 mars 1969 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. L'acte de francisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents. 2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation et le congé au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.
Nouvelle version :
1. L'acte de francisation Suppression : et le congé ne Suppression : peuventAjout : peut
être
Suppression : utilisés
Ajout : utilisé
que pour le service du navire pour lequel
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. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de
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. 2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation
Suppression : et le congé
au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.