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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 janvier 2001 au 12 mars 2023
Version en vigueur du 12 mars 2023 au 1 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat. Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.
Nouvelle version :
Les transports effectués entre les ports de Suppression : la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de
Suppression : la Communauté
Ajout : l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de
Suppression : la Communauté
Ajout : l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat
Suppression : .
Ajout : ,
Suppression : Toutefois
Ajout : sous réserve que ces navires
,
Suppression : l'autorité
Ajout : lorsqu'ils
Suppression : administrative
Ajout : ne
Suppression : peut
Ajout : battent pas pavillon français
,
Ajout : remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou
dans
Ajout : les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon. Le premier alinéa est également applicable aux transports entre
des
Suppression : conditions
Ajout : ports
Suppression : fixées
Ajout : français
Suppression : par
Ajout : et
Suppression : décret
Ajout : les îles artificielles
,
Ajout : les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu'aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes. Toutefois, l'autorité administrative peut
autoriser un navire ne satisfaisant pas
Suppression : à
ces conditions à assurer un transport déterminé.
Ajout : Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Un décret précise les conditions d'application du présent article.