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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1949 au 31 décembre 1985
Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 17 janvier 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués : a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ; b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. 2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises originaires des départements français d'outre-mer effectués : a) Entre les ports de ces départements et les ports de la France métropolitaine ; b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer. 3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes.
Nouvelle version :
1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués : a)
Suppression : Entre
Ajout : entre
les ports d'un même département français d'outre-mer ; b)
Suppression : Entre
Ajout : entre
les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. 2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises
Suppression : originaires des départements français d'outre-mer
effectués : a)
Suppression : Entre
Ajout : entre
les ports
Suppression : de ces
Ajout : des
départements
Suppression : et
Ajout : français
Suppression : les
Ajout : d'outre-mer
Suppression : ports
Ajout : et
Ajout : ceux
de la France métropolitaine ; b)
Suppression : Entre
Ajout : entre
les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer. 3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes.