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Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 1 mai 2016
Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.