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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2016
Version en vigueur du 1 mai 2016 au 31 décembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution. 3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.
Nouvelle version :
1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articlesSuppression : ,
353
Ajout : ,354
et 354
Suppression : ci-dessus
Ajout : bis
n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. 2.
Suppression : Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution
Ajout : Abrogé
. 3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.