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Version en vigueur du 1 avril 1992 au 31 décembre 2002
1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et notifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.