Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 mai 2026
1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et par l'article 353 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. 2. Abrogé. 3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.