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Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 30 décembre 1997
Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 31 décembre 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers. 2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.