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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 juillet 1987 au 10 août 1994
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 30 juin 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Les marchandises visées à l'article 215 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 215 sont poursuivies et unies conformément aux dispositions des articles 414 à 416 ci-dessus. 3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
Nouvelle version :
1. Les marchandises visées
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : l'article
Ajout : articles
Ajout : 2 ter,
215
Ajout : ,
Suppression : ci-dessus
Ajout : 215
Ajout : bis et 215 ter
sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut
Ajout : soit
de
Suppression : justifications
Ajout : justification
d'origine
Ajout : ,
Ajout : soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles
ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux
Ajout : 2 et 3 de l'article 2 ter, aux
1 et 2 de l'article 215
Ajout : ,
Ajout : à l'article 215 bis et à l'article 215 ter
sont poursuivies et
Suppression : unies
Ajout : punies
conformément aux dispositions
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : l'article
414
Suppression : à 416
ci-dessus. 3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.